jeudi 5 septembre 2013

REPRESENTATION THEATRALE A L'INSTITUT FRANCAIS DE COTONOU: "MATHILDE" DE VERONIQUE OLMI ; MISE EN SCENE: ISIDORE DOKPA

 
"Mathilde", auteure et épouse d'un célébre cancérologue, tombe sous le coup de la loi après une aventure sexuelle avec un mineur de 14 ans.
A vrai dire, c'est d'une part la recherche du "sang neuf"; du sensationnel dans le jeu sexuel, et d'autre part, l'agacement de la routine conjugale qui ont conduit l'auteure, jeune femme de la quanrantaie, dans les bras du jeunehomme pour y explorer de nouvelles et plus fortes sensations avec plus d'imaginations.
L'adolesecent, apprenant dans l'atelier d'écriture qu'anime "Mathilde" est vite tombé dans le piège de celle-ci....
L'affaire a fait grand bruit dans les quartiers et a fini par échouer au tribunal où, jugée coupable, la femme du médecin a écopé de trois (3) mois de prisons fermes.
Durant sa détention, aucune visite de son mari; aucun mot ni coup de fil de celui-ci.
Le jour de sa sortie de prison, c'est pourtant sans réfléchir que, celle qui en a à dire à présent sur son mari et la société, s'est dirigée au domicile conjugal.
Etait-elle attendue? Pas vraiment! Dans le salon,  tout était sens dessus-dessous; l'homme avait fait des cartons; des tas de cartons ramassés à la va vite au monoprix pour contenir les bagages de celle qui a "pollué" sa vie de cancérologue réputé, fait pour le prestige, les études et les annonces des diagnostics les plus fatals.
Voilà le décor et à peu près l'ambiance de la pièce de Véronique Olmi qu'auront à interpreter Ernest Kaho et Sophie Métinhoué, sous la direction artistique de Isidore dokpa.

DATE: SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013
LIEU: INSTITUT FRANCAIS DE COTONOU.
HEURES: 20H30MINUTES
PRODUCTION: KAURIS D'AFRIK

LU POUR VOUS DANS LA PRESSE DU JOUR DU JEUDI 5 SEPTEMBRE: Comme elle l’avait promis, l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) a apporté ses observations sur le projet de révision de la Constitution envoyé à l’Assemblée nationale par le Chef de l’Etat. Après une analyse minutieuse point par point, l’Unamab demande que ce projet soit retiré pour être réexaminé par une équipe pluridisciplinaire associant théoriciens et praticiens du droit choisis pour leur compétence, leur intégrité et leur probité.

Comme elle l’avait promis, l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) a apporté ses observations sur le projet de révision de la Constitution envoyé à l’Assemblée nationale par le Chef de l’Etat. Après une analyse minutieuse point par point, l’Unamab demande que ce projet soit retiré pour être réexaminé par une équipe pluridisciplinaire associant théoriciens et praticiens du droit choisis pour leur compétence, leur intégrité et leur probité.

OBSERVATIONS DE L’UNION NATIONALE DES MAGITRATS DU BENIN SUR CERTAINES DISPOSITIONS DU PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION RELATIVES A LA JUSTICE.
INTRODUCTION
La Constitution du 11 décembre 1990 adoptée par référendum a été le fruit du consensus national qui s’est dégagé lors de la conférence des forces vives de la Nation de Février 1990. Cette Constitution a consacré le choix de l’Etat de droit et de la Démocratie comme système politique. Elle a permis au peuple Béninois, depuis vingt trois ans, de faire fonctionner les Institutions de l’Etat, d’organiser plusieurs élections présidentielles, législatives et locales, et de protéger les droits fondamentaux du citoyen, ainsi que les libertés publiques.
La Constitution du 11 décembre 1990 est devenue une référence dans la sous-région, de sorte que si elle doit faire l’objet d’une révision, il importe que celle-ci se fasse sur une base consensuelle, que le travail technique de rédaction soit caractérisé par son objectivité et sa cohérence, et que les acquis démocratiques et les fondamentaux de notre Etat de droit y soient préservés. Ceux-ci ne se limitent pas au nombre de mandats et à l’âge de candidature à la Présidence de la République, qui répondent à l’impératif de l’alternance au pouvoir. Les fondamentaux de notre Etat de droit englobent également et surtout, les principes de la séparation des pouvoirs, de l’indépendance de la Justice, de la liberté d’expression et d’opinion, de la liberté de la presse, et impliquent l’existence dynamique d’une opposition et de la société civile.
C’est pourquoi, les magistrats du Bénin regroupés au sein de l’UNAMAB, ayant su que le projet de loi portant révision de la constitution a été à nouveau transmis à l’Assemblée nationale pour examen et adoption, et conscients de leur mission déterminante dans la construction et la consolidation de l’Etat de droit, ont jugé utile d’apporter leurs contributions à ce projet de révision.
Contrairement au projet de la Constitution du 11 décembre 1990, qui a fait, au cours de l’année 1990, l’objet d’une large diffusion, voire d’une intense vulgarisation, pour recueillir l’avis de toutes les forces vives de la Nation, le projet actuel de révision de la Constitution est entouré d’une opacité telle qu’il serait aujourd’hui hasardeux d’indiquer avec précision le texte qui sera soumis au vote des députés, de même que les articles qui seront révisés, eu égard aux multiples aller et retour du projet entre l’Assemblée Nationale et le Gouvernement, sans oublier les propositions de loi sur le même sujet. La révision d’une constitution comme la nôtre doit être consensuelle. Elle doit faire l’objet d’une concertation nationale, comme l’avait annoncé le Président de la République, au moment du retrait du premier projet transmis à l’Assemblée nationale. Nos observations porteront sur le dernier projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, objet du décret n°2013-255 du 06 juin 2013. Elles concerneront essentiellement les aspects relatifs à la Justice, un des piliers fondamentaux de l’Etat de droit, et seront axées sur les centres d’intérêt suivants :
- Le défaut d’avis motivé de la Cour suprême ;
- L’inadéquation de l’exposé des motifs avec le contenu du projet de loi ;
- L’indépendance du juge et le principe de l’inamovibilité du magistrat du siège ;
- La nature de la loi devant régir la Cour suprême ;
- Les modalités de nomination des magistrats, du président et des autres membres de la Cour suprême et l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature;
- Le contrôle des décisions de justice par la Cour constitutionnelle ;
- La composition et les conditions de nomination des membres de la Cour des comptes ;
- Une réforme efficiente de la Haute Cour de Justice ;
- La mise en liberté d’office avec ou sans caution.
I- Le défaut d’avis motivé de la Cour suprême sur le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990.
Conformément à l’article 105 alinéa 2 de la Constitution : « Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l’article 32 de la présente Constitution et déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale ».
La Constitution du 11 décembre 1990 ne prévoit aucune exception à cette obligation constitutionnelle. Aussi, en application de cet article 105, le Président de la République est tenu de soumettre le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 à l’avis motivé de la Cour suprême. Cette démarche constitutionnelle obligatoire vise, même si l’avis motivé de la Cour suprême est un avis consultatif, à assurer une certaine qualité aux projets de loi soumis à l’Assemblée Nationale. En omettant de se soumettre à cette exigence constitutionnelle, le Gouvernement, non seulement viole les dispositions constitutionnelles de l’article 105 alinéa 2 précité, mais encore prive son projet de l’expérience technique des membres de la Cour suprême. Il importe que les institutions de la Nation se respectent mutuellement dans leurs attributions. Au cas où l’Assemblée Nationale viendrait à adopter le projet de révision en l’état, la Cour constitutionnelle ne pourra que la censurer afin que la procédure soit respectée.
Eu égard à ce qui précède, il conviendrait que l’Assemblée Nationale renvoie le projet au Gouvernement, afin que la procédure législative soit reprise et respectée. Cette démarche permettrait assurément d’éviter les nombreuses incohérences relevées dans le projet.
II- L’inadéquation entre l’exposé des motifs et le contenu du projet de loi portant révision de la Constitution
L’article 74.7 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale dispose : «les projets de lois, propositions de loi et propositions de résolution doivent être formulés par écrit, précédés d’un titre succinct et d’un exposé des motifs».
L’exposé des motifs est donc un document très important qui doit accompagner les projets et propositions de loi, et dans lequel sont exposés le contexte et la justification du texte de loi introduit au Parlement. L’élaboration d’un exposé des motifs pour accompagner la proposition ou le projet de loi est d’abord une obligation légale. Mais, il s’agit surtout d’un document technique et pédagogique qui expose les raisons et la philosophie qui sous-tendent le projet ou la proposition de loi, ainsi que les objectifs poursuivis par son initiateur. L’exposé des motifs est encore plus exigent, lorsqu’il s’agit de modifier la Constitution, car il est important dans ce cas que l’initiateur explique et justifie chacun des points devant faire l’objet de modification. La finalité en est de permettre aux députés de comprendre l’esprit et la lettre du texte soumis à leur vote, et d’en mesurer la portée avant toute décision.
A la lecture, on note que l’exposé des motifs objet du décret N°2013-255 du 06 juin 2013, portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la Constitution, n’a pas prévu de justifications pour les modifications de plusieurs dispositions de la Constitution relatives à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême et plus généralement à la Justice. Cependant, le projet de texte de révision comporte des modifications importantes concernant ces deux institutions et la Justice. Cet état de chose contraire à la légalité ne peut pas permettre aux députés d’apprécier l’opportunité et la portée des modifications proposées au niveau de la Cour Constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Justice en général. A défaut de cette justification, il ne saurait y avoir de modifications concernant ces deux institutions. Cependant, il convient d’analyser en toute objectivité, les modifications proposées, afin que les représentants du peuple mesurent l’importance et la gravité de la révision qui leur est soumise concernant la Justice en général, la Cour Constitutionnelle et la Cour Suprême en particulier. Plusieurs autres modifications d’articles de la Constitution n’ont fait l’objet d’aucune justification dans l’exposé des motifs lequel gagnerait à être repris.
III- L’indépendance du juge et le principe de l’inamovibilité
Les fondamentaux de notre Etat de droit ne se limitent pas au nombre du mandat présidentiel et à l’âge de candidature. L’indépendance de la Justice est l’un des fondamentaux qu’il faut sauvegarder à tout prix, car il n’y a pas d’Etat de droit sans une Justice Indépendante et impartiale. L’une des institutions fortes dont a parlé le Président américain à Accra au début de son premier mandat, et auxquelles se réfère souvent notre Président de la République, est la Justice.
La volonté du peuple Béninois s’est traduite sur le plan institutionnel par la consécration du principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et de celui de l’indépendance du Pouvoir judiciaire vis-à-vis des deux premiers pouvoirs. (Article 125 alinéa 1er de la Constitution de 1990).
L’affirmation de l’indépendance de la justice ne serait qu’un leurre, si les magistrats chargés d’administrer la Justice ne bénéficient pas de garanties statutaires constitutionnelles, gage d’une Justice équitable, impartiale et crédible.
L’absence de ce principe dans la loi dite «rouge» d’organisation de la justice de 1981 pendant la période révolutionnaire a amené l’Exécutif à procéder souvent à des affectations «fantaisistes», pour peu qu’un magistrat fasse montre d’indépendance, de rigueur et d’intégrité dans l’exercice de ses fonctions. Le but en était de le « mettre au pas» et de soumettre le magistrat à la volonté du Pouvoir exécutif. Cet état de chose a affaibli la Justice de notre pays pendant longtemps. Et c’est pour y mettre un terme que sur la base des orientations données par les conclusions de la Conférence Nationale des Forces Vives, la Constitution du 11 décembre 1990 a consacré le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, corollaire de l’indépendance du juge, et soumis la nomination des magistrats à l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature lequel avis est conforme, en ce qu’il lie le pouvoir exécutif (article 15 de la loi N°94-027 du 15 juin 1999).
La loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature réaffirme l’indépendance du magistrat du siège (article 4) et le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège (article 23 et 24), en lui donnant un contenu, en même temps qu’elle souligne le rôle essentiel qu’est appelé à jouer le Conseil supérieur de la magistrature dans la nomination des magistrats, qu’ils soient du siège, du parquet ou de l’administration centrale de la Justice, sans occulter les garanties nécessaires à l’accomplissement de leur office, en l’occurrence la mesure protectrice du magistrat du parquet prévue à l’article 7 du statut de la Magistrature, qui proscrit les instructions verbales de l’autorité hiérarchique au profit d’instructions écrites qui doivent être versées au dossier.
Toutes ces dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990, de la loi portant statut de la magistrature et de la loi relative au Conseil Supérieur de la Magistrature constituent des avancées notables et des acquis de l’Etat de droit très enviés par les magistrats des autres pays de la sous-région qui se battent aujourd’hui pour obtenir les mêmes garanties.
Aussi, est-il aujourd’hui incompréhensible qu’à l’occasion de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, le projet proposé essaie de vider les principes de l’indépendance et de l’inamovibilité de sa substance, sans aucune justification.
En effet, l’article 126 de la Constitution du 11 décembre 1990 prévoit : «La justice est rendue au nom du peuple Béninois.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.»
Sans aucune justification ni explication, le projet de révision de la constitution dispose en son article 127(ancien 126) :
«La justice est rendue au nom du peuple Béninois.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont indépendants dans la conduite de leurs dossiers et le prononcé de leurs décisions.
Les magistrats du siège sont inamovibles sauf insuffisance, faute professionnelle ou atteinte à la crédibilité de la Justice.
Cette inamovibilité ne constitue pas un privilège personnel du magistrat.
Elle vise à garantir l’indépendance de la Justice».
L’indépendance du juge est globale. Elle imprègne la personne même du juge, et ne saurait dès lors être compartimentée. Si les juges sont indépendants seulement dans la conduite de leurs dossiers et le prononcé de leurs décisions, doivent-ils alors se laisser soumettre dans les autres aspects de la vie sans que leur éventuelle allégeance n’entraine des répercutions graves sur la conduite des dossiers et le prononcé des décisions ? Le juge doit être simplement indépendant. Et toute restriction ou nuance apportée au principe de l’indépendance du juge constitue une brèche dont l’objectif ne peut être que d’affaiblir et d’assujettir la Justice. Ce serait un recul grave par rapport aux acquis de notre Etat de droit.
Il en est de même du principe de l’inamovibilité des juges qui constitue l’une des principales garanties de l’indépendance de la Justice. Dans certains pays comme la Hollande, l’inamovibilité s’étend même au procureur général près la Cour suprême.1
Sans qu’il soit besoin de l’inscrire dans la Constitution, il est évident que l’inamovibilité des juges n’est pas un privilège pour ceux-ci. Elle est destinée à protéger les magistrats du siège contre toute mesure arbitraire de suspension, de rétrogradation, de déplacement même en avancement, de révocation, et partant, à assurer la garantie des plaideurs et de l’intérêt général. Toute «épée de Damoclès» qui pendrait sur la tête d’un juge annihile en lui toute indépendance et toute impartialité. Le juge ne doit pas avoir peur de faire son travail, ni craindre pour sa carrière pour les mêmes raisons. C’est pourquoi ce principe ne doit souffrir d’aucune restriction. Le fait de soumettre ce principe à des exceptions telles que « sauf insuffisance, faute professionnelle ou atteinte à la crédibilité de la Justice » constitue des brèches susceptibles de permettre au pouvoir politique d’embrigader la Justice. Ce serait un recul grave de l’Etat de droit que le peuple Béninois s’efforce de construire depuis 1990.
En tout état de cause, le Bénin ne saurait descendre aussi bas sans violer ses engagements internationaux, car la question de l’inamovibilité du magistrat du siège est un principe universel dont le contenu a été définitivement fixé par deux résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci a, en effet, précisé le sens qu’il faut donner au principe de l’inamovibilité du magistrat du siège, dans les résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985 sur les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la Magistrature, lesquelles stipulent en leur point 12 :
«Les juges, qu’ils soient nommés ou élus, sont inamovibles tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat.»
Ces résolutions ont servi de base en 1990, à l’écriture de l’article 126 de la Constitution du 11 décembre 1990 et en 2001, à l’élaboration de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature.
Du reste, les questions concernant l’insuffisance, la faute professionnelle ou l’atteinte à la crédibilité de la Justice relèvent du domaine de la compétence et de la discipline, et trouvent leurs réponses dans le statut de la Magistrature dont les dispositions ont déjà permis à l’autorité de tutelle, sous le contrôle du Conseil Supérieur de la Magistrature, de sanctionner des magistrats, de les déplacer ou simplement de les retirer des juridictions. En tout état de cause, il n’y a aujourd’hui aucune justification aux modifications du principe de l’inamovibilité du magistrat du siège.
Le débat qu’il convient de mener aujourd’hui, et qui est en cours dans toutes les démocraties modernes, est celui de l’indépendance des magistrats du parquet, lesquels ont aussi besoin de garantie institutionnelle au-delà de la «liberté de parole», pour exercer efficacement leur mission d’intérêt général.
C’est pourquoi, l’UNAMAB propose de maintenir en l’état le contenu de l’article 126 de la Constitution du 11 décembre 1990.
IV- La nature de la loi devant régir la Cour suprême
La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes. Placée au sommet du Pouvoir Judiciaire, elle est aujourd’hui régie par une loi ordinaire, contrairement à toutes les autres institutions de l’Etat, à savoir, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de Justice, le Conseil Economique et Sociale, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, pour lesquelles la Constitution du 11 décembre 1990 a prévu qu’elles soient régies par une loi organique (Articles 115, 128, 135,140, et 143 de la Constitution). Nul doute qu’il s’agit là manifestement d’une omission qui pourrait s’expliquer par le fait que la Cour suprême, la plus ancienne des Institutions de l’Etat existait déjà en 1990 au moment du renouveau démocratique, et était régie par l’ordonnance N° 21PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er juin 1990. Il convient dès lors de remettre la Haute juridiction à son rang, en faisant régir sa composition, son organisation et ses attributions par une loi organique. Ce débat a eu lieu devant les députés, lors de l’adoption de la loi N° 2004-07 du 23 octobre 2007 sur la Cour suprême. La solution préconisée était d’assurer d’abord cette modification au niveau de la Constitution.
Par ailleurs, l’organisation de la Cour suprême prévoit, outre les conseillers des chambres, un parquet général animé par le procureur général et les avocats généraux. Cette réalité n’a pas été prise en compte dans la Constitution du 11 décembre 1990, sans doute pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La révision de la Constitution est la seule occasion d’apporter les réponses idoines à ses deux préoccupations concernant la Cour suprême. Or le projet de révision de la Constitution ne prévoit rien à ce propos.
C’est pourquoi il serait souhaitable de compléter, dans la cadre de la révision constitutionnelle, le titre consacré à la Cour suprême, par ces deux préoccupations.
V- Les modalités de nomination des magistrats, du président et des membres de la Cour suprême, et l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature(CSM)
Comme souligné plus haut, l’un des fondamentaux de l’Etat de droit est l’indépendance de la Justice. Mais, à la lecture des articles du projet de révision concernant la Justice, on note une volonté manifeste de l’Exécutif de subjuguer ou de contrôler la Justice, contrairement aux dispositions de la Constitution actuellement en vigueur. En effet, l’article 129 de la Constitution du 11 décembre 1990 prévoit : « Les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ». L’article 134 alinéa 1er pour sa part dispose : « Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle, par décret pris en conseil des ministres, par le Président de la République, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ». L’article 15 alinéa 1erde la loi organique N°94-027 du 15 juin 1999 relative au Conseil supérieur de la Magistrature précise quant à lui : « Les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur propositions du garde des Sceaux, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature ». Il en est de même à l’alinéa 2 du même article, des présidents de chambre et conseillers de la Cour suprême. Mais, sans aucune justification ni explication dans l’exposé des motifs, le projet de loi portant révision de la Constitution prévoit en ses articles 130 et 135 un avis motivé du Conseil supérieur de la Magistrature, en ce qui concerne la nomination des magistrats, et un avis motivé du Président du Conseil Supérieur de Magistrature, s’agissant de la nomination des présidents de chambre et des conseillers de la Cour suprême. La question qui se pose ici est de savoir à qui sera destiné cet avis motivé ! Serait-ce le Conseil des ministres ou le Président de la République? Si c’est le cas, le principe constitutionnel de la Séparation des pouvoirs serait alors bafoué. En outre, à qui serait destiné l’avis motivé du Président de la République ? Et à quoi serviraient alors les autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ?
Il importe à ce stade de rappeler qu’il existe deux types d’avis, à savoir, l’avis consultatif et l’avis conforme.
L’avis consultatif est un avis technique qui ne lie pas son destinataire, mais lui apporte un éclairage sur le sujet concerné.
L’avis conforme, quant à lui, émane la plupart du temps d’une instance spécialisée ou d’un organisme technique, et s’impose à son destinataire, en raison de la particularité de la matière.
L’avis motivé est un avis consultatif dans lequel il est demandé à son auteur de justifier sa position pour permettre à l’autorité qui doit prendre la décision de disposer de tous les éléments objectifs d’appréciation pour le faire.
Le choix de l’avis conforme pour le Conseil supérieur de la Magistrature par le Législateur béninois procède à la fois du principe de la séparation des pouvoirs, de la mission de garant de l’indépendance de la Justice qui incombe à cette instance, et du fait que les deux autorités du Gouvernement impliquées dans les nominations de magistrat sont membres de ce conseil.
Les dispositions du projet de révision de la Constitution opèreraient une modification substantielle de la procédure de nomination des magistrats, en ce que c’est l’avis motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature qui serait sollicité, au lieu de l’avis conforme comme c’est le cas actuellement, la nomination proprement dite étant, dans cette hypothèse, certainement réservée au Président de la République et à son Gouvernement. S’agissant des présidents de chambres et des conseillers de la Cour suprême, c’est l’avis du Président du CSM qui serait requis désormais. Cet avis serait alors destiné à qui ? A moins de procéder d’une erreur matérielle qui peut être réparée rapidement, cette modification apparait comme une hérésie au regard des principes administratifs et un obstacle à l’Indépendance de la Magistrature et de la Justice. On voit dans ces propositions de modification de la Constitution une volonté de L’Exécutif de prendre le contrôle de la Justice, comme s’il s’agissait d’une administration ordinaire.
Le choix de l’avis conforme s’induit des principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la Justice. C’est ce qui se fait dans tous les Etats démocratiques et notamment en France, au Sénégal etc. Au Congo Brazzaville et ailleurs, les nominations des magistrats se font par décret du Président de la République après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, à l’exclusion du Conseil des ministres.
Eu égard à tout ce qui précède, seul le choix de l’avis conforme qui avait été fait depuis 1990 correspond à la spécificité du Corps de la Magistrature et de la Justice qui ne saurait, en aucun cas, dans un Etat de droit, être placée sous le joug de l’Exécutif. Ce serait un recul grave préjudiciable à l’Etat de droit et à la Démocratie.
Il convient dès lors de maintenir le contenu de l’article 134 actuellement en vigueur sans aucun changement, à moins d’envisager des réformes sérieuses dans le sens du renforcement de l’indépendance de la Justice, comme c’est le cas aujourd’hui dans la plupart des démocraties modernes.
En effet, la Cour suprême se trouvant au sommet de la pyramide des juridictions judiciaire, administrative et des comptes, elle a un rôle primordial à jouer dans le fonctionnement de la Justice dont l’indépendance passe nécessairement par l’indépendance des magistrats en général et celle des magistrats de cette Cour en particulier. A travers ses décisions auxquelles la loi fondamentale confère un caractère définitif en ce qu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours, la Cour suprême oriente les juges de fond dans leurs jugements et arrêts.
La nomination du président de la Cour suprême et des autres magistrats chargés d’animer cette haute juridiction devrait dès lors se faire de manière à rendre ces derniers totalement indépendants des pouvoirs exécutif et législatif. C’est pourquoi l’UNAMAB propose plutôt les réformes suivantes :
· Nomination du président de la Cour suprême
Le mode de désignation du Président de la Cour suprême, tel que prévu par la Constitution du 11 décembre 1990 pourrait être amélioré dans le sens d’une transparence et de l’efficacité du Pouvoir Judiciaire.
Ainsi, quelques semaines avant la fin du mandat en cours ou dès la vacance du poste pour d’autres motifs, le Conseil Supérieur de la Magistrature, fait un appel à candidature en direction des magistrats, avocats et juristes de haut niveau ayant au moins 15 années d’expérience professionnelle.
Les dossiers de candidatures enregistrés seront soumis à l’examen du Conseil Supérieur de la Magistrature, lequel retiendra les trois (03) meilleurs candidats à proposer au Chef de l’Etat. Ce dernier, après avis du bureau de l’Assemblée Nationale, nommera l’un des trois (03) pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois.
Une autre approche consisterait simplement à faire élire le président de la Cour suprême au sein des membres de cette juridiction par ses pairs, sur la base de critères préalablement déterminés.
· Nomination des présidents de chambres, conseillers, procureur général et avocats généraux à la Cour suprême
Le processus de nomination de ces magistrats débutera également par un appel à candidature du Conseil Supérieur de la Magistrature sur demande du Président de la Cour suprême conformément à des critères qui seront bien définis par la loi.
Les dossiers de candidatures enregistrées au Secrétariat Général seront soumis au Conseil Supérieur de la Magistrature pour examen à l’issue duquel les meilleurs candidats seront retenus, à raison du nombre de postes à pourvoir, et proposés à nomination en conseil des ministres par le Conseil Supérieur de la Magistrature dont les propositions et avis resteront conformes.
VI- Le contrôle des décisions de justice par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle, autrefois chambre constitutionnelle de la Cour suprême, a été érigée, à la faveur du renouveau démocratique, en une juridiction constitutionnelle autonome par la Constitution du 11 décembre 1990. Elle est, aux termes des dispositions de l’article 14 de la Constitution, « La plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Dans l’exercice de ses prérogatives de protection des droits de la personne humaine, la Cour constitutionnelle s’est pendant longtemps refusée à contrôler les décisions de justice, qu’elles émanent des juridictions de première instance et d’appel ou de la Cour suprême, tout d’abord parce que cela est contraire à la Constitution (Article 131 alinéas 3 et 4), et ensuite parce que l’organisation du pouvoir judiciaire et sa mission de protection des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques rend ce contrôle inopportun.
C’est tout récemment, et notamment à l’occasion de l’examen d’un recours dans l’affaire qui oppose les consorts Aïdasso et Atoyo, que la Cour constitutionnelle a changé de comportement, allant jusqu’à censurer un arrêt de la Cour suprême dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, au nom de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
La juridiction constitutionnelle pose ainsi un principe en décidant que « les décisions de la Cour suprême ne sont pas susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle pour autant qu’elles ne violent pas les droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques ».
Cette formule a été insérée dans la nouvelle mouture du projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990 comme pour légitimer et conforter cette position de la Cour constitutionnelle, pour le moins erronée.
Il est en effet prévu dans le projet de texte portant révision de la constitution ce qui suit :
Article 118 : « La cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois, des actes réglementaires et des décisions de justice censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine…».
L’article 125 du texte proposé prévoit ce qui suit :
«Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application ; de même un acte ou une décision de justice déclarée inconstitutionnelle pour violation des droits de l’homme ne peut être mis à exécution».
Il ressort ainsi des dispositions sus énoncées la possibilité laissée à la Cour constitutionnelle de censurer les décisions de justice y compris celles de la Cour suprême en dépit du caractère intangible de ses décisions.
Une telle approche n’est pas compatible avec les principes qui gouvernement l’organisation judiciaire et plus généralement l’ordonnancement institutionnel et juridique institué par la Constitution qui maintient dans ses grandes articulations la séparation des pouvoirs, faisant du pouvoir judiciaire une entité indépendante des autres pouvoirs.
Ces préoccupations peuvent être mieux cernées à travers le principe de la hiérarchisation du pouvoir judiciaire et la mission de protection permanente des droits fondamentaux qu’exerce le pouvoir judiciaire.
6.1- Les cours et tribunaux assurent essentiellement la protection des droits fondamentaux de la personne humaine
Les hautes juridictions exercent deux types de contrôle. La Cour constitutionnelle exerce un contrôle de la constitutionnalité et la Cour suprême un contrôle de la légalité.
S’agissant du contrôle de légalité, les juridictions relevant du pouvoir judiciaire assurent quotidiennement la protection de la propriété mobilière et immobilière, et de l’environnement. Elles statuent, entre autres, sur les contestations touchant à l’intégrité de la personne humaine, aux questions relatives aux libertés publiques, en sanctionnant le cas échéant leur violation.
Ces quelques exemples des compétences du pouvoir judiciaire montrent bien que les juridictions judiciaires assurent essentiellement une mission de protection des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés, du droit à la vie, à la liberté, de la sécurité, de l’intégrité de la personne, du droit de propriété, de la liberté d’expression et de tous les autres droits protégés par la Constitution et dont la violation est sanctionnée, le cas échéant, par les cours et tribunaux, sous le contrôle ultime de la Cour suprême.
La mission de protection des droits fondamentaux de la personne humaine confiée par la Constitution à la Cour constitutionnelle concerne les violations directes de ces droits notamment par l’Administration ou ses représentants. Cette mission ne peut justifier le contrôle des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire. C’est pour cette raison que le Constituant de 1990 s’est limité, dans la formulation de l’article 117, 1er tiret, 3ème astérix à : « La constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés portés atteinte aux droits de la personne humaine et aux libertés publiques ».
La censure des décisions de justice touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine se fait déjà et doit continuer de se réaliser au sein du Pouvoir judiciaire.
6.2- L’ordonnancement et le fonctionnement du Pouvoir judiciaire ne permettent pas le contrôle des décisions de justice par la cour constitutionnelle
Conformément à l’article 125 alinéa 2 de la Constitution et qui ne fait pas l’objet de révision, « le Pouvoir judiciaire est exercé par la cour suprême, les cours et tribunaux crées conformément à la Constitution ».
Le contrôle des décisions de justice qu’envisage d’instituer l’article 118 du projet de texte de révision de la Constitution, revient à créer un quatrième niveau de règlement des litiges en matières pénale, civile, commerciale et autres touchant aux droits fondamentaux protégés par la Constitution.
Mieux, le contrôle des décisions de justice « censées porter atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques » conduirait les citoyens à soumettre à la Cour constitutionnelle des affaires relevant de la compétence des juridictions du fond et dont le jugement n’est pas définitif.
Les nouvelles dispositions envisagées dans le projet de texte sont problématiques, en ce qu’elles sont porteuses d’insécurité juridique et judiciaire et risquent de conduire à une impasse, voire un déni de justice, comme c’est le cas déjà dans l’affaire Aïdasso contre Atoyo.
Le contrôle du respect des droits fondamentaux exercé par les juridictions à travers le contrôle de légalité doit pouvoir se faire au sein du pouvoir judiciaire, sous le contrôle de la Cour suprême.
Dans tous les cas, la validité ou la légalité d’une décision de justice dans le domaine des droits de la personne humaine et des libertés doit relever de l’appréciation du Pouvoir judiciaire et non, à la fois, de l’appréciation des deux hautes juridictions relevant des ordres différents.
Il convient, dès lors, pour la crédibilité et l’efficacité de notre Justice, que chacun des ordres juridictionnels se cantonne strictement dans son domaine de compétence, sans possibilité d’interférence, comme il était déjà prévu dans la Constitution du 11 décembre 1990.
Le fait de prévoir à l’article 117 du projet que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des décisions de justice est une dérive, car il s’agirait d’une ingérence grave de la juridiction de l’ordre constitutionnelle dans les attributions des juridictions de l’ordre judiciaire. En outre, une telle possibilité perturberait le déroulement des procès devant les différents degrés de juridiction de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
L’exposé des motifs qui devrait permettre aux députés de comprendre le sens et la philosophie qui sous tendent ces modifications, n’en a donné aucune justification ni explication. C’est pourquoi, il serait plus sage d’abandonner cette proposition de modification de la Constitution, pour le moins hasardeuse, aventurière et même contraire à l’ordonnancement constitutionnel tel que prévu par le projet de révision constitutionnel.
VII- La composition et les conditions de nomination des membres de la Cour des comptes
L’article 141 bis du projet de révision prévoit: « Le président de la cour des comptes est nommé pour une durée de cinq (05) ans par décret du Président de la République pris en conseil des ministres après avis du Président de l’Assemblée Nationale, parmi les juristes de Haut niveau, les inspecteurs des finances, du trésor et des impôts, les économistes gestionnaires et les experts comptables ayants au moins quinze (15) années d’expertise professionnelle… ».
Le projet ne prévoit pas, comme pour la Cour suprême, les conditions de nomination des membres de la Cour des comptes.
En outre, on ne comprend pas que les magistrats soient exclus de la liste des personnes éligibles aux fonctions de président de la Cour des comptes, alors que ce sont les magistrats qui sont les pionniers dans ce domaine au sein de la Cour suprême. Ce sont ces pionniers qui ont donné la main aux financiers qui animent aujourd’hui la chambre des comptes avec d’autres magistrats, car il s’agit essentiellement de contrôle juridictionnel, donc du travail de juge. Actuellement, plusieurs magistrats participent à l’animation de la chambre des comptes de la Cour suprême. C’est le cas du président actuel de cette chambre, d’un conseiller et des membres du ministère public près la Cour suprême qui ont acquis assez d’expériences en cette matière. Pourquoi une réforme d’exclusion ? Le constituant doit éviter d’introduire dans un texte de loi et encore moins dans la Constitution des dispositions qui frisent le règlement de compte, eu égard à un certain débat actuellement en cours au sein des membres de la Cour suprême. Il n’est pas dit que c’est un magistrat qui sera nécessairement nommé à la tête de la Cour des comptes. Mais, si le Président de la République souhaite nommer un magistrat expérimenté en matière de contrôle des comptes comme président de la Cour des comptes, la Constitution ne doit pas l’en empêcher. Le juriste de haut niveau ou l’économiste gestionnaire, par exemple, sont-ils plus expérimentés en matière de jugement des comptes que les magistrats qui ont appris à juger ? Au niveau de la Cour des Comptes, c’est un problème de complémentarité de compétences. Les dispositions d’une loi ne doivent pas s’embarrasser de «querelles de personnes» ou de considérations subjectives. Elles doivent plutôt revêtir un caractère général qui justifie la solennité de son adoption et l’intervention des représentants du peuple.
Par ailleurs, le projet de révision n’indique pas les critères de nomination des membres de la Cour des comptes.
Eu égard à ce qui précède, l’UNAMAB propose que les magistrats soient inscrits au nombre des personnes éligibles au poste de président de la Cour des comptes, et que les conditions et modalités de nomination des membres de ladite cour soient déterminées dans la Constitution.
VIII- Une réforme efficiente de la Haute Cour de Justice
La Haute Cour de Justice (HCJ) est un organe important du dispositif institutionnel de lutte contre la mauvaise gouvernance au Bénin. En effet, comme nous l’avions mentionné supra, cette juridiction a une attribution spéciale. Créée par la Constitution du 11 décembre 1990 à côté des autres organes du Pouvoir Judiciaire, elle a pour mission de juger le Président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée Nationale, d’atteinte à l’honneur et à la probité, d’infractions commises dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Avec les autres institutions de contrepoids, elle est l’expression concrète de la volonté du peuple Béninois de lutter contre tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel.
Mais, après dix-huit ans d’existence, la Cour n’a connu qu’une seule poursuite, à la suite du vote, le 18 juillet 2006, de la décision de poursuite2 d’un ancien ministre pour « détournement de deniers publics sur la base des ordres de paiement non justifiés et détournement de biens publics ». La décision d’extension de la poursuite aux autres anciens ministres cités dans la même affaire n’a pu être votée3, pas plus que la mise en accusation.
Cette léthargie de la Haute Cour de Justice est d’autant plus préoccupante que l’actualité nationale est marquée par de nombreux scandales financiers dans lesquels des membres du Gouvernement sont cités.
Au-delà de ces dysfonctionnements, se posent de sérieux problèmes de fond, relatifs à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de la Haute Cour de Justice, ainsi qu’à la procédure suivie devant elle.
Dès lors, une révision constitutionnelle conséquente ne saurait se contenter de quelques modifications superficielles d’articles qui compliquent davantage les choses. La révision doit consister en une réforme profonde de la Haute Cour de Justice en vue de redéfinir sa composition, d’alléger les procédures de poursuite, d’instruction et de jugement des délinquants en cause et d’en faire une juridiction ad hoc, non permanente, avec un ministère public qui pourrait être simplement exercé par le parquet général près la Cour suprême, comme c’est le cas par exemple en France. C’est de cette manière seulement que la poursuite de cette catégorie de délinquants sera possible, et que les modifications de la Constitution seront utiles.
IX- Une mise en liberté d’office avec ou sans caution !
L’idée de la mise en liberté d’office prévue à l’article 18 du projet de révision est très louable, dans la mesure où elle constitue une concrétisation de la protection des libertés individuelles, du reste déjà prévue par le nouveau code de procédure pénale en ses articles 154, 214, 220, 481 et 670. Mais, le caractère d’office de cette mise en liberté est incompatible avec la conditionnalité de paiement d’un cautionnement. En effet, une mise en liberté avec cautionnement peut faire traîner l’effectivité de la mesure plusieurs mois durant, si le bénéficiaire de la décision ne dispose pas de moyens suffisants pour payer le cautionnement. C’est dire qu’une mise en liberté d’office dans le contexte énoncé par le texte de révision ne saurait être judicieusement soumise à un cautionnement. Par ailleurs, l’alinéa 6 de l’article 18 du projet de révision, qui prévoit la mise en liberté d’office avec ou sans caution, n’indique pas l’autorité judiciaire qui doit prendre la décision. Peut-être serait-il plus simple de laisser le code de procédure pénale organiser cette procédure de mise en liberté d’office dans un ensemble de dispositions plus cohérent, comme c’est déjà le cas, avec la promulgation et l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
CONCLUSION
Le problème n’est pas tant la révision que la manière d’y procéder. En outre, l’indépendance de la Justice constitue également l’un des fondamentaux de notre Etat de droit qu’il convient de préserver. C’est pourquoi l’UNAMAB estime que le projet de révision de la Constitution ne saurait être examiné en l’état par l’Assemblée Nationale. Il nécessite encore un travail technique approfondi, et une consultation plus élargie comme l’avait promis le Président de la République, lors du retrait du premier projet. C’est pourquoi elle demande que ce projet soit retiré pour être réexaminé par une équipe pluridisciplinaire associant théoriciens et praticiens du droit choisis pour leur compétence, leur intégrité et leur probité. Elle se propose pour participer aux travaux à travers deux représentants

mardi 3 septembre 2013

LES MINISTRES DE YAYI MENACENT LA PRESSE POUR FAIRE PASSER LA REVISION DE LA CONSTITUTON

Pressé par les populations mécontentes de la révision annoncée de la constitution, le gouvernement de Yayi Boni se démène entre agitation, précipitation et cafouillage.
Depuis, les statistiques les plus bidons sont brandis à la télévision chaque jour pour nous dire que le Bénin est bien gouverné; qu'il a une croissance économique des plus enviables; qu'il est assuré de vaincre la pauvreté, ou encore qu'il est dans le peloton de tête des pays sûrs d'atteindre les objectifs du millenaire....
Pourtant, nombreux sommes-nous à ne plus pouvoir manger deux fois par jour;  nombreux sommes-nous à ne plus pouvoir nous faire soigner dans nos hôpitaux; nombreux sommes-nous sans emploi....Nombre de béninois ont aujourd'hui pour activité rémunératrice, le ramassage et la vente des déblais (sable ramassé au bord des routes) avec souvent pour corolaire des accidents graves causant parfois perte en vies humaines .
Et comme si toutes ces fausses informations et statistiques brandies par le gouvernement ne suffisaient pas, ces ministres commencent à envahir les plateaux de télévision pour, disent-ils,expliquer aux béninois le contenu du projet de révision de la constitution. Et pour le faire, c'est à coup de menaces sur les journalistes que les ministres parlent.  Le dernier exmple en date est celui du ministre de la communication qui, répondant à une question d'un journaliste de l'ORTB qui voulait savoir si, un jour il y aurait des débats contradictoires sur la chaîne nationale.
"Attention, vous n'oubliez pas que je suis votre ministre de tutelle". Comme quoi, point de débats contradictoires sous le règne Yayi. 

LU POUR VOUS SUR MEDIAPART BENIN

Révision de la constitution: Des questions auxquelles le Président de l'UNAMAB Monsieur Michel Adjaka n'arrive pas à trouver des réponses mais qui méritent d'être posées.
                                                                            
 
Révision de la constitution du 11 décembre 1990, un devoir de mémoire et des questions s'imposent.
En effet, suivant décret n°2008-052 du 18 février 2008 modifié et complété par le décret n°2008-597 du 22 octobre 2008, le Chef de l'Etat a créé une commission présidée par le Professeur Maurice AHANHANZO-GLELE dont la mission est la relecture de la loi fondamentale de notre pays. Installée le 20 février 2008, la commission AHANHANZO-GLELE a déposé son rapport au Président de la République le 31 décembre 2008. En 2009, le Chef de l'Etat a introduit à l'Assemblée Nationale un projet de loi portant révision de la constitution du 11 décembre 1990. En 2012, suite à la polémique engendrée par cette initiative, le Président de la République a mis un terme au processus en retirant du parlement le projet de loi querellé. Par décret n°2011-502 du 25 juillet 2011, une nouvelle commission dirigée par le magistrat Joseph Houessou GONLONFOUN a été créée pour procéder à la relecture de la loi constitutionnelle. Suivant décret n°2013-255 du 06 juin 2013, le Chef de l'Etat a introduit à l'Assemblée un nouveau projet de loi portant révision de la loi fondamentale de notre pays. Le 27 juin 2013, le Président de l'Assemblée Nationale, après avoir accusé réception dudit décret, "s'est réjoui du fait que le Chef de l'Etat n'a opéré aucune modification du projet qu'il avait introduit à l'Assemblée Nationale en novembre 2009", alors que le Professeur AHANHANZO et la Ministre MADOUGOU ont expliqué que le projet pendant à l'Assemblée Nationale a été revu. Le jeudi 22 août 2013, le Bureau de l'Assemblée Nationale a promis, pour respecter "la recherche du consensus" érigée au rang de principe à valeur constitutionnelle, que l'Assemblée Nationale trouvera les moyens de populariser le projet de loi objet de polémiques.
Or par décisions DCC n°99-043 du 04 août 1999 et DCC 01-026 du 16 mai 2001, la Cour constitutionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 105, alinéa 2 de la constitution du 11 décembre 1990, a déclaré contraires à la constitution, respectivement, la loi n°98-033 portant code de l'industrie cinématographique en République du Bénin et celle n°2000-13 modifiant la loi n°90-018 du 27 juillet 1990 portant réglementation bancaire, au motif que l'avis de la Cour suprême indispensable à l’introduction à l’Assemblée Nationale de tout projet de loi à l’introduction est une formalité substantielle, préalable et obligatoire.
Deux soucis: une curiosité intellectuelle et une question juridique. La curiosité: quel est le texte soumis à l'examen des Honorables Députés? Est -ce le projet du Professeur AHANHANZO-GLELE ou le projet du magistrat GNONLONFOUN?
La question de droit: est-ce que l'Assemblée Nationale peut se sentir saisie nonobstant l'absence de l'avis de la Cour suprême pour engager un débat national aux fins de rechercher le consensus exigé par la Cour constitutionnelle?
 
Par le Magistrat Michel Adjaka

mercredi 28 août 2013

RÉVISION DE LA CONSTITUTION AU BÉNIN: LES INTOXICATIONS DU POUVOIR VONT AU-DELÀ DE NOS FRONTIERES

La protestation acharnée des forces politiques, des citoyens épris de paix, de justice, de liberté et d'un état de droit, tourmentant le pouvoir de Yayi Boni dans sa démarche de "jusqu’au boutisme", de réviser la constitution à pas soldatesque, le régime recours à présent à l'une de ses armes les redoutable: la diffamation; la calomnie.
Un certain Andoche Amègnissè, ancien allié du pouvoir tombé en disgrâce, jeté et prison pour "outrages et diffamations au chef de l'Etat", libéré et au chômage politique depuis des lustres, s'est agrippé au mouvement "Mercredi rouge" sur internet à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook. Sympathisant avec tout le monde et faisant prouve d'une grande détermination pour la "non révision de la constitution", l'homme a fini par faire le tour de tous les meneurs du mouvement, proposant des idées, des stratégies de résistances....C'est au cœur de cette ambiance qu'un matin, la presse locale presque à  l'unanimité titre: "Andoche Amègnissè" se désolidarise du mouvement "Mercredi rouge contre la révision de la constitution". Motif? tous les papiers annoncent que l'ancien fidèle du pouvoir se retire du mouvement au motif qu'il serait financer par le richissime homme d'affaire Patrice Talon.
Risible, non? Monsieur Talon est bien béninois; et au non de quelle loi ne peut-il pas financer une activité libre et pacifique entrant dans le cadre de la mobilisation des béninois pour sauvegarder leur démocratie; un mouvement jusque là d'activisme politique! Monsieur Talon a certes des démêles avec la justice de son pays; mais jusque là, par deux fois, des tribunaux ont prononcé deux "non lieu à poursuivre" qui ont déstabilisé le régime Yayi, dont le seul rêve est d'humilier et ruiner économiquement l'opérateur économique. Que reproche monsieur Amègnissè au mouvement des mercredis rouges, quand il pense qu'il ne peut ou ne doit  être financer par l'homme d'affaires Talon? Ce dernier n'est point un paria! A supposer que financement des mercredis rouges, il y ait eu par Talon, où est donc le problème? N'a-t-il pas financer toutes les campagnes politiques pour l'élection et le réélection de Yayi dans ce pays? Ou bien serait-il une chasse gardée du seul pouvoir? Est-ce parce que l'homme d'affaires est en mauvaise posture avec ses amis d'hier que plus personne ne doit le fréquenter? Car, quand il finançait Yayi et sa clique, personne ne disait mot; et monsieur Amègnissè était du lot. Donc trêve de bavardages et de polémiques non fondées, Talon est libre de financer qui il veut, ce qu'il veut et comme il veut!  On en était là quand l'autre put de la rue d'Auteuil, je veux nommer la revue Jeune Afrique qui s'est tout le temps associé aux régimes les plus corrompus et les plus dictatoriaux d'Afrique a publié dans sa rubrique "confidentiel" de sa dernière parution: (JA no  2746 du 25 au 31 août 2013) : Bénin, Talon, Yayi et le Mercredi rouge.  «La création soudaine au Bénin du Mercredi rouge, farouchement hostile au projet de réforme  de la constitution, ne doit rien au hasard. L’un des ses principaux dirigeants, Joseph Djogbenou, n’est autre que l’avocat de Talon, l’homme d’affaires poursuivi pour tentative d’empoisonnement contre le Chef de l’Etat, Boni Yayi, en octobre 2012.Pour le pouvoir le scénario brandi par le Mercredi rouge - la réforme  de la Constitution permettrait au président (lequel effectue, aux termes de l’actuelle Loi fondamentale, son second et dernier mandat) de se représenter en 2016 en passant à une nouvelle République - est un écran de fumée. La raison réelle de cette opposition concerne plutôt l’une des dispositions de la réforme : l’imprescriptibilité des crimes économiques. Or, Patrice Talon est également visé par sept plaintes économiques, notamment dans le secteur de coton et sur le programme de vérification des importations (PVI) au port de Cotonou.».
On  lit clairement que la source de ce papier anonyme, c'est le pouvoir. Comment un magasine aussi "célèbre" et vieux que jeune Afrique peut-il aussi facilement verser dans l'intoxication; la désinformation? A-t-on pris soins de confronter les points de vue du pouvoir avec ceux de ses antagonistes? A défaut, a-t-on chercher tout au moins à lire ce qui existe déjà en matière d'imprescriptibilité de crimes économiques au Bénin et vérifié si ces dispositions ont-elles été bien appliquées? Même si des billets de banque ont dû forcer l'écriture de ce papier, l'on ne peut tourner le dos aussi facilement à la déontologie en la matière. Sommes-nous encore en journalisme? Me suis-je demandé à la lecture de cet "entrefilet" digne d'un canular des temps Monboutu, Eyadéma et autres! Mais en réalité, je fais l'effort de comprendre ce magasine qui, des décennies durant, a travailler à saper les bases de toutes actions de résistance aux pouvoirs autocratiques, sanguinaires et corrompus qui ont fait le malheur des africains jusque là.
En accusant monsieur Talon Patrice de crimes économiques sans procès, seuls le magasine et sa source savent de quels tribunaux viennent les ordonnances et qui en  sont les juges signataires!   Jeune Afrique au regard de ce papier publier dans sa dernière parution montre bien qu'il est aux ordres du pouvoir Yayi, sinon pourquoi n'avoir pas fait une enquête minutieuse avant de porter des affirmations aussi grotesques que monstrueuses! 
Ainsi le pouvoir Yayi, après la carte Amègnissè qui n'a pas tué mouche ni émoussé les ardeurs des anti révisionnistes, sort son joker, Jeune Afrique, sur qui il mise pour démobiliser le mouvement mercredi rouge.  Attendons de voir! En attendant, continuons la lutte, camarades!

LU POUR VOUS: RÉACTION DE TROIS PERSONNALITÉS LAÏCS BÉNINOISES AU SUJET DE LA LETTRE DE YAYI AU CLERGÉ BÉNINOIS



Révision de la constitution: Ahanhanzo-Glèlè, Détchénou et Mêtinhoué condamnent la réponse de Yayi au Clergé( L'EVENEMENT PRECIS 28/8/13)
Le contenu de la réponse du Président Boni Yayi à la lettre du Clergé catholique au sujet de la révision n’a pas trop plu à trois grandes personnalités de ce pays. Il s’agit du Professeur Maurice Ahanhanzo-Glèlè, de Antoine Détchénou et de l’historien Pierre Mêtinhoué. Dans une réaction dont ils portent tous trois la signature, intervenant ici comme de fidèles laïcs, à les croire, ils dénoncent certains termes utilisés par le Chef de l’Etat ainsi que les accusations qu’il porte contre l’église catholique. Ils n’ont pas manqué de rappeler quelques faits majeurs antérieurs à ce projet de révision de la constitution, en conseillant le Chef de l’Etat de laisser tomber cette « aventure ». Lire ci-après
l’intégralité de leur réaction.
La réaction de trois fidèles laïcs: Maurice Ahanhanzo-Glèlè, Antoine Détchénou et Pierre Mêtinhoué
Après avoir lu et relu la lettre du président Boni Yayi au président de la Conférence épiscopale du Bénin, Mgr Antoine Ganyé, il nous est apparu nécessaire de nous prononcer, en tant que fidèles laïcs de l’Eglise catholique du Bénin, sur certains commentaires du chef de l’Etat et aussi, sur son refus d’apprécier des propositions concrètes que l’épiscopat lui a faites pour sortir de la crise actuelle.
Les exhortations pastorales des évêques catholiques ont toujours eu, il est vrai, pour premiers destinataires les fidèles de leur Eglise. Mais elles ont toujours eu à cœur de s’ouvrir aux hommes de bonne volonté, disposés à les accueillir dans le souci de participer à une même cause. Cela s’inscrit dans une vieille tradition d’ouverture spirituelle de l’Eglise catholique. On ne peut donc qu’être surpris que le dernier message des évêques du Bénin ait été lu par le ministre Arifari Bako comme ne devant s’adresser qu’aux seuls catholiques, parce que l’opinion des évêques ne serait pas représentative. Le caractère inédit d’une telle attitude manifestant une réelle étroitesse d’esprit indique à quel point le contenu du message gêne.
En tant que signataires de cet article, nous nous imposons de prendre position ici, tout en sachant que nous ne sommes qu’un écho de bien d’autres qui partagent la même opinion que nous et qui auraient aimé prendre position s’ils le pouvaient. Qu’ils nous permettent de les associer, sans prétention, à notre initiative.
Bien qu’il y ait eu déjà de nombreuses protestations dans la presse, nous avons senti le besoin urgent de répondre à la lettre du président de la République dont le contenu va au-delà des destinataires indiqués.
Instrumentalisation de Dieu
Dans sa réponse au message de la Conférence épiscopale, le président Boni Yayi, dans ce qu’il a appelé «mes commentaires d’ordre général», décline toute responsabilité personnelle face à la grave crise sociopolitique actuelle de notre pays. Il écrit ceci : « En fait, il s’agit d’une responsabilité collective dont les causes sont liées à l’absence de notre foi en Dieu, à l’amour du prochain, aux pesanteurs de nos structures culturelles et mentales, aux contingences de l’évolution historique de notre société et aux facteurs exogènes… » Cet argument est l’expression d’une analyse brouillée, délibérément brouillée, d’un fourre-tout. Comme le Bénin est un pays de croyants, un pays réputé pour sa foi en Dieu, le président prend l’habitude de mêler le registre religieux à tout par des artifices et des pratiques de manipulation qu’il faut se décider à critiquer sérieusement. Car, cela nuit à la religion et à la démocratie tout autant. Et ce faisant, personne n’est responsable de rien. La vie du puissant est dite sacrée comme si la vie des faibles, des prisonniers et des assassinés l’était moins.
Personne n’est trop puissant pour ne pas devoir respecter Dieu et la religion et prendre au sérieux l’espace où l’homme doit assumer ses responsabilités. Il faut bien reconnaître que le malaise actuel provient, entre autres, de toutes les atteintes aux libertés publiques et individuelles qui ont fragilisé et décrédibilisé notre démocratie.
Ce malaise est dans les mensonges répandus tous les jours par certains médias (singulièrement la télévision d’Etat mise au service d’une personne).
Ce malaise est l’expression du gaspillage des deniers publics dont l’illustration la plus significative est le volume du gouvernement qui impose la location de maisons privées à grands frais pour y loger les services d’Etat.
De la modernisation de la Constitution
Le commentaire du président Yayi concernant la question de son projet de révision constitutionnelle a procédé à des raccourcis qui sont plus que des inexactitudes.
(1) Le distingué, Maurice Ahanhanzo Glèlè accompagné de son épouseLa commission Ahanhanzo-Glèlè
La commission Maurice Ahanhanzo-Glèlè avait pour mission : « de mener une réflexion systématique et prospective sur le fonctionnement actuel de la Constitution » (Article 3 du décret n° 2008-052 du 18 février 2008, modifié et complété par le décret n° 2008-597 du 26 octobre 2008 du président de la République).
Il s’agissait d’une commission de relecture et non de révision de la Constitution.
S’appuyant sur les orientations données par le chef de l’Etat à l’occasion de l’installation officielle de la commission, les membres ont convenu de préserver, entre autres :
- les options fondamentales de la Conférence nationale de février 1990, à savoir la forme républicaine de l’Etat, la démocratie libérale pluraliste, l’Etat de droit ;
- la nature présidentielle du régime politique ;
- la limitation du nombre de mandats présidentiels ;
- et l’âge (40-70 ans) des candidats à l’élection présidentielle.
Par ailleurs, ils ont pris en compte les insuffisances observées dans la pratique de la Constitution du 11 décembre 1990 et fait des propositions en vue de les corriger.
A cet effet, ils ont estimé que l’existence d’institutions de contre pouvoir réel, jouissant d’une véritable autonomie était d’une nécessité absolue dans un Etat de droit.
« Dans le cadre de la lutte contre la corruption et l’impunité et en vue de promouvoir le développement, il est apparu important de rendre l’appareil judiciaire indépendant, impartial et crédible… » (Extraits du rapport provisoire de la commission Ahanhanzo-Glèlè remis au gouvernement le 6 juin 2008). Après avoir examiné le rapport provisoire, le gouvernement a fait part de ses observations et a demandé à la commission d’en tenir compte. L’article 2 du décret n° 2008-597 du 22 octobre 2008 a d’ailleurs précisé que la mission de la commission, au cours de la période de prorogation de deux mois (7 octobre 2008 – 7 décembre 2008) consiste essentiellement à :
- intégrer les observations du gouvernement dans le rapport provisoire,
- finaliser l’ensemble du dossier en prenant également en compte les autres amendements du groupe.
En conclusion du rapport provisoire de juin 2008, la commission affirmait qu’il importe que le gouvernement diffuse largement les conclusions actuelles des échanges et des réflexions, afin de recueillir les réactions des institutions de la République et des composantes de la société.
« En créant la commission, le gouvernement lui a demandé de relire la Constitution de 1990 et non d’en rédiger une nouvelle. Il n’empêche que les modifications suggérées ne pourront être intégrées au texte initial de décembre 1990 que si elles reçoivent un large consensus de l’opinion publique et des forces politiques et sociales ». Le gouvernement a changé de politique et écarté la commission Ahanhanzo-Glèlè.
La commission GnonlonfounPierre Mètinhoué
« Nous avons envisagé, écrit le président Boni Yayi, avec les autres institutions de la République, de soumettre au peuple le projet de modernisation de notre Constitution avec le concours de hauts cadres juristes de notre pays. Des réflexions, il en est sorti un document transmis à l’Assemblée nationale en 2009. Ce dernier a été amélioré par un autre groupe de travail de cadres compétents que compte notre pays ».
Mais le rapport Gnonlonfoun est resté secret ! On aimerait le lire.
Un bon et sain examen du projet de révision de la Constitution gagnerait à ce que le gouvernement, par respect, pour le peuple diffuse les rapports Ahanhanzo-Glèlè et Gnonlonfoun avec les amendements qu’il y a apportés en sa qualité de chef de l’Exécutif, initiateur du projet.
Calmer le jeu
Que le président Boni Yayi calme le jeu en retirant son projet qui est « né avec sa croix de mort sur le front » pour emprunter la belle expression de Montherlant.
Plusieurs recours sont déjà pendants devant les hautes juridictions compétentes. On s’amusera bien. Faut-il souligner les nombreuses irrégularités juridiques qui risquent de bloquer le processus référendaire ?
La loi référendaire, loi n° 2011-27 du 28 janvier 2012 portant conditions de recours au référendum a été promulguée hors délai ! Elle n’est pas encore à ce jour publiée au journal officiel.
Par ailleurs, le président Boni Yayi précise dans sa lettre à l’épiscopat : « Comme vous l’avez si bien dit, toute révision a besoin d’un consensus. Je n’ai point perdu ce point de vue. J’ai souhaité, en effet, que l’Assemblée nationale procède à une vulgarisation du contenu de cette modernisation en direction de toutes les institutions de la République, de l’administration publique, les collectivités locales, la classe politique et tous les autres groupes socioprofessionnels et culturels ». De qui se moque-t-on ? De Gaulle a traité le peuple français de peuple de veaux. Le président Boni Yayi prendrait-il les Béninois même analphabètes pour des demeurés ? Nous n’oserions lui prêter une telle idée ! Le peuple béninois même analphabète se souvient encore de décembre 1989, de la vulgarisation ou popularisation de l’avant-projet, et du référendum constituant du 2 décembre 1990 ! On n’entre pas dans le monde en marchant à reculons.
Du point de vue constitutionnel, le texte soumis à l’Assemblée nationale, est un projet donc d’initiative gouvernementale (article 154 de la Constitution). Il n’appartient pas à l’Assemblée nationale de procéder à sa vulgarisation. C’est au gouvernement qui a pris l’initiative de la révision d’assurer la popularisation de son projet. Il est trop facile de se dégager de sa responsabilité sur un autre. Nous ne sommes plus sous un régime de parti unique ou parti-Etat-majorité présidentielle-Etat mais dans un Etat de droit, de démocratie libérale pluraliste. Le président Boni Yayi s’est engagé devant la commission Ahanhanzo-Glèlè à assurer la divulgation du projet de révision que son gouvernement aura arrêté. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Et pour ne pas poursuivre, le gouvernement a-t-il donné à l’Assemblée nationale tous les moyens financiers et matériels, disons la logistique budgétaire ? Et pourquoi le chef du gouvernement a-t-il envoyé ses ministres en campagne d’explication de la Constitution à travers tout le pays ? N’est-ce pas du gaspillage d’argent et une manière de distraire les braves populations des travaux des champs alors que le pays crie la faim et se meurt à petit feu ? Il n’y a aucune urgence à réviser la Constitution. Prenons le temps, et préparons une révision dans la sérénité. Le président Boni Yayi a présenté un projet à l’Assemblée nationale en 2009 ; il l’a retiré en 2012. Quel diable le pousse à ressortir son projet en 2013 en faisant courir de grands risques au pays ? Non à la révision de la Constitution au forceps.
Demande d’explication
Malgré l’usage de plusieurs formules de politesse, tous les lecteurs de la lettre du chef de l’Etat qui ont l’expérience de l’administration ont compris qu’il s’est adressé à Mgr Antoine Ganyé dans les termes utilisés habituellement par un supérieur hiérarchique pour obtenir une information de son subordonné.
Dans un Etat laïc comme la République du Bénin, où l’Eglise et l’Etat sont séparés, peut-on accepter que le président de la République se comporte vis-à-vis de la hiérarchie de l’Eglise catholique comme si elle dépendait de lui ? En effet, commentant l’analyse des évêques sur les dossiers de tentative de son empoisonnement et de son renversement par coup d’Etat, le chef de l’Etat écrit ce qui suit : « (…) je me permets de vous prier avec beaucoup de respect et de considération en votre qualité de président de la Conférence épiscopale, une grande institution de foi, de bien vouloir me faire connaître les éléments en votre possession à partir desquels vous déclarez qu’il s’agit d’évènement douteux et contestés ».
La suite des propos du président de la République sur cette question précise est grave puisqu’il soupçonne les évêques d’être en lien avec celui qu’il appelle « le principal accusé » et surtout de « se substituer à la justice de notre pays, ou l’influencer dans l’instruction de ce dossier, ou semer le doute dans l’opinion nationale et internationale ».
Comment peut-on en vouloir à quelqu’un à la date du 20 août 2013 pour la simple raison qu’il a des doutes concernant cette affaire de tentative d’empoisonnement du président Boni Yayi après que le juge Angelo Houssou, juge d’instruction au tribunal de 1ère instance de 1ère classe de Cotonou, a prononcé le 17 mai 2013 une ordonnance de non-lieu général, et que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou a confirmé le 1er juillet 2013 ?
Le président de la République informe Mgr Ganyé qu’au stade où se trouve l’instruction des dossiers de la tentative d’empoisonnement et de coup d’Etat, il s’en est dessaisi pour les confier à la justice divine. S’il en est vraiment ainsi, comment se fait-il que le parquet général de Cotonou, cette justice humaine, se soit pourvu en cassation dès le 1er juillet 2013 ?
Silence éloquent
Les évêques ont montré que l’une des facettes les plus critiques du malaise ambiant est le malaise politique. Ils ont affirmé, avec raison, que « notre démocratie se porterait mieux, si les règles d’une saine coopération consensuelle établies étaient cultivées et entretenues ».
Ils suggèrent, à la suite de plusieurs personnalités politiques non membres de la mouvance présidentielle actuelle, que le pouvoir accepte d’entrer en dialogue avec les représentants d’autres courants de pensée afin de parvenir « à une appréciation objective diversifiée et par conséquent plus juste des problèmes ».
Fort curieusement, cette proposition concrète n’a pas retenu l’attention du chef de l’Etat puisqu’il n’en a rien dit dans sa lettre à Mgr Ganyé.
Fortement préoccupés par la sauvegarde de la paix dans notre pays, nous invitons nous aussi, le pouvoir en place et ceux qui aspirent à prendre sa relève, à tout mettre en œuvre pour se rencontrer et se parler avec la franchise nécessaire, car ce qui est en jeu dépasse chacun d’entre nous.
Les intérêts égoïstes passeront, le pays, notre patrimoine commun, demeurera. Faisons en sorte que les générations montantes ne nous reprochent pas de le leur avoir légué dans un état lamentable.

mardi 27 août 2013

LA MORT DE LA DEMOCRATIE AU BENIN: PETITE CHRONIQUE D'UNE BIEN BELLE VIE PERDUE.

 
ATTENTION! CET HOMME EST DANGEREUX. IL N'AIME PAS LA DEMOCRATIE, NI LES HOMMES LIBRES, ENCORE MOINS LA CONTRADISTION.
NE TENTEZ PAS DE LE RAISONNER, VOUS DEVIENDREZ NET UN ENNEMI A ABATTRE. IL A UN PUISSANT RESEAU A SA SOLDE! VOUS NE POUVEZ PAS LUI ECHAPPER.
 

 
 
La preuve que ça va mal au Bénin, la voici.
Nous sommes encore Bien au Bénin, pays autrefois démocratique avec des élections libres et transparentes.
 
Autrefois, les marches de protestations étaient légion; pour un "oui" ou un "non", on pouvait descendre dans les rues, encadrer par la police, après une autorisation, et le tour est joué.
 
Autrefois, aucun syndicat n'était interdit de grève.
 
Autrefois, lorque Mathieu Kerekou a manifesté la volonté de réviser la constitution, même pour le bonheur du peuple, quand celui-ci s'est soulevé avec ce fameux "TOUCHE PAS A MA CONSTITUTION", Kérékou a fait marche arrière!
 
Autrefois, quand nous étions en démocratie et quand le clergé, aux regards des signaux envoyés par le peuple et des informations qui lui parviennent,  publie un message épiscopal, soit le président de la République l'invite pour en débattre, ou il n'en dit rien du tout, toujours en signe de politesse, même si le message accuse beaucoup le président: c'était les cas de Mathieu Kérékou et de Soglo Nicéphore durant leur règne. Dans tous les cas, l'un comme l'autre se mettait aussitôt à trouver solution aux problèmes évoqués par le message du clergé.
 
Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes en démocratie mais personnes ne peut faire une marche de protestation, même pacifique. La preuve: des organisations syndicales et autres partis politiques ont  décidé de marcher contre la révision forcée de la constitution et la misère du peuple, mais on leur a envoyé des policiers armés jusqu'aux dents. Et les manifestants, pris de peur ou par souci de préserver la paix, on rebroussé chemin.
 
Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes en démocratie mais quand le clergé, aux vues des informations qui lui sont parvenues et avec ses propres analyses sur le terrain, a publié un message épiscopal, le président de la République s'est enflammé et lui a répondu dans une lèttre sévère. Comme si cela ne suffisait pas, le ministre des affaires étrangères a répliqué au clergé, lui aussi, disant qu'il ( le clergé) ne parle qu'en son propre nom et non pas au nom des béninois. 
La guerre ainsi lancée contre le clergé par Yayi, a eu le soutien de l'Union Islamique du Bénin, qui elle aussi, dans une correspondance adressée au clergé, a fustigé le comportement et les propos tenus par celui-ci dans son message au Président de la République. C'est ainsi chaque jour, il se trouve l'un d'entre nous pour écire et désavouer le clergé.
 
Voilà comment que Yayi tente d'opposer une partie du peuple béninois  à l'autre: opposer les musulmans aux chrétiens caholiques car tous ces messages qui viennent en soutien à Yayi son achetés; financés et commandés depuis les cercles obscurs du pouvoir.
 
Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes en démocratie mais le peuple dit "Nous ne voulons pas d'une révision de la constitution" mais Yayi perciste et signe que c'est que lui il veut qui passe. Le peuple, opposé à sa volonté de réviser la constitution décide de descendre dans les rues, les mains vides pour manifester mais Yayi lui envoie la police; le peuple révolté, décrète les  "mercredis rouges" en signe de protestation contre la révisionde la constitution; sur son chemin, que de policiers et gendarmes pour le traquer; le  conduire au tribunal, devant le procureur!
 
Aujourd'hui, les élections sous le règne de Yayi sont un véritable chaos ou parfois un cahot. C'est à dire que dans le premier cas, quand les élections sont organisées, c'est avec le plus grand désordre possible au monde, et les résultats ne convaient personne, même pas le ou des heureux élus eux-mêmes. C'est le cas de la présidentielle de 2011 et des municipales et communales de 2009. Dans le second cas, c'est que les élections n'ont pas du tout lieu avec un report sine die: c'est le cas des dernières municipales (2013) renvoyées aux calendes grècques.
 
C'est donc cela la démocratie béninoise ces années de Yayi ou nul n'a droit à la parole, sauf les siens, Lionnel AGBO, en a fait les frais; nul ne peut marcher et protester, si la marche n'est pas pour chanter et danser ses louanges et ses mérites... nul ne peut émettre un avis contraire au sien sur la gestion du pays.
 
En attendant la rennaissance de notre démocratie perdue dans les conditions sus évoquées , battons-nous contre la terreur, l'intimidation, le totalitarisme, le régionalisme et la manupulation du peuple, toutes choses que Yayi a érigées en mode de gouvernance.  
  

REVISION DE LA CONSTITUTION ET TENSIONS POLITIQUES AU BENIN : LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE AU SECOURS DU PRESIDENT YAYI BONI.

 
 
 
Théodore HOLO, Président de la cour constitutionneelle du Bénin.
En se faisant l'avocat du pouvoir dans le débat sur la révision de la constitution,
l'homme s'est discrété, et n'inspire plus confiance au près des béninois!
 
La République du Bénin vit des heures chaudes; si chaudes que nul ne peut prédire ce qui attend le peuple béninois dans les mois, voire les années à venir. Tout est parti de la mal gouvernance érigée en norme dans le pays, mal gouvernance politique, économique, sociale auxquelles est venue s’ajouter la volonté farouche d’une révision opportuniste de la constitution de la République.
Depuis le message épiscopal du clergé en date du 15 août denier avec une analyse socio politique sans complaisance de la situation du pays, et invitant tout le peuple au dialogue, le gouvernement Yayi Boni, tel un diable dans le bénitier n’arrête pas de montrer du muscle. Après sa lettre incendiaire en signe de réponse au clergé, ce fut le tour de l’Union Islamique du Bénin(UIB) de répondre au clergé, alors que cette institution(l'UIB) n’était pas destinataire du message envoyé au chef de l’État. Comme je l’avais écrit dans un précédent article, tout doute plane aujourd’hui encore sur les vraies raisons qui ont motivé la réponse du l’UIB au clergé, qu’elle a accusé de tout, sauf d’un juge impartial.
Dans cette course affolante de courtisans  et de godillots au secours d’un Yayi Boni visiblement en difficulté dans les résultats attendus de lui par le peuple, c’est les présidents des institutions qui viennent d’entrer dans le jeu,  aux côtés du chef de l’État.
Au terme d’une réunion de concertation tenu ce vendredi 23 au siège de la cour constitutionnelle,  c’est le président de la cour constitutionnelle lui-même en personne qui s’est fait le porte parole de ses pairs, pour dire dans une déclaration nos sans controverse : 
« Nous avons jugé utile de nous réunir en raison des perturbations qui ont cours en ce moment dans notre pays; et bien entendu nous avons élargi nos réflexions sur le projet de révision de la constitution envoyé par le gouvernement au parlement. Au cours de la séance, nous avons longuement écouté le gouvernement, chiffres à l’appui, et avons constaté que tout n’est pas si mal qu’on puisse le croire. Les chiffres de la banque mondiale donne le Bénin en net progression et en bonne position dans sa gouvernance économique; l’U.E.M.O.A classe le bénin troisième (3 è) sur (8) huit pays  en thème de performance économique; de même, le Bénin, le Rwanda et (9) neufs autres pays sont assurés d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement; autres statistiques : en 2006 le revenu moyen par habitant au Bénin est de 400dollars US; en 2010-2012, il est de 800 dollars US(…). Est-ce que ces perfomances se vivent par les concitoyens? Je vous dirai que, en ma qualité d’enseignant du supérieur, ce n’est pas ce que je gagne en 2006 que je gagne en 2013. Donc, il y a des choses intéressantes qui se font mais nous croyons qu’il y a un déficit de communication en direction du peuple; bien entendu je n’ai pas écouté les syndicats et confédérations syndicales, pour ne pas avoir à sortir de mon obligation de réserve, en tant que président d’institution.  ! … S’agissant du projet de révision de la constitution envoyé par l’exécutif au parlement, il y des choses bien dans ce projet,  comme : la constitutionnalisation de la CENA; l’imprescriptibilité des crimes économiques… ce sont là autant de choses intéressantes pour lesquelles ces actions méritent d’être soutenues. La haute juridiction avait déjà, dans une jurisprudence datant de 2007,  indiqué que la constitution ne peut être révisée sans consensus. C’est cela qu’il faut rechercher à présent, et chaque institution devra faire le travail qui est le sien dans ce sens pour que nos populations comprennent clairement ce qui se fait; ce que contient ce projet de révision de la constitution; déjà le projet est envoyé aux maires pour popularisation, c'est une bonne chose; chaque institution devra s’impliquer et le parlement travaille à une large vulgarisaton.…. »
Comme on le voit, les institutions de la République se mobilisent pour contourner la volonté du peuple. Elles entendent  s’unir pour faire échec aux luttes et revendications légitimes du peuple; elles ont préféré soutenir un homme non pas le peuple, encore moins la démocratie béninoise.
Quand monsieur Holo, président de la cour constitutionnelle, dit clairement manger à sa fin du fait de l’évolution constante de son salaire depuis 2007, se demande-t-il si tous les béninois mangent ainsi à leur faims? Se demande-t-il si le salaire de tous les béninois du privé comme du public évolue à cette même vitesse? Se demande-t-il si tous les béninois ou la majorité au moins a accès aux soins de santé qu’ils méritent? Quels efforts ont été les siens en particulier pour l’amélioration du quotidien des béninois et des béninoises? L’homme dit encore : « Je n’ai pas besoin d’écouter les syndicats, pour ne pas sortir de mon obligation de réserve ». Cette phrase à elle seule montre la conception que monsieur Holo a de sa mission de président de la plus haute institution régularisant le droit et la loi dans notre pays. Au nom de quoi pense-t-il (monsieur Holo) ne pas être obligé d’écouter le syndicat, alors qu’il écoute Yayi Boni et ses partisans? Le pays est en crise, donc divisé en deux;  et s’il y a l’un de nous qui se découvre brusquement des vertus d’arbitre, il devra concilier les positions après avoir écouté tout le monde, non pas se faire le porte-parole d’un camp contre l’autre!
Quand les indications de la banque mondiale et du Fond Monétaire International donnent le Bénin en « bonne santé économique », monsieur Holo qui vit et travaille au Bénin, et qui est sensé connaître le vécu quotidien du Béninois ordinaire, constate-il lui, cette supposée « bonne santé économique » sur la vie de ses concitoyens? Écoute-il  au moins les radios, regarde-t-il les télévisions  pour  se rendre compte de la misère et de la détérioration des conditions de vie et de travail de certains de ses compatriotes? Se demande-il au moins comment est répartie la richesse tant évoquée par la banque mondiale et autres institutions qu’il vient de nous citer? Les institutions qui pensent que le Bénin va bien; que le Bénin serait bien gouverner; que le Bénin est assuré d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement sont-elles venues au Bénin constater l’état de la plupart de nos routes? Sont-elles venues visiter nos hôpitaux, nos écoles, lycées, collèges et universités? Ces institutions ont-elles constaté le taux de chômage en milieu de jeunes dans le pays? Savent-elles le nombre d’emploi que Yayi Boni a supprimé du simple fait de la chasse politique injustement menée à certains opérateurs économiques parmi les plus crédibles? Ont-elles connaissance de la division entre le nord et le sud, entre l’islam et le catholicisme orchestrée et entretenue par le même Yayi?  Ces institutions ont-elles connaissance de la forte tension socipolitique qui règne dans le pays à cause du refus de dialogue et de la marginalisation de certains béninois par Yayi et son gouvernement? Ces institutions qui « notent » le Bénin et qui « vanteraient » ses mérites et ses performances socioéconomiques et politiques, savent-elles que le Bénin sous l’égide de Yayi s’est doté d’une LEPI (Liste Électorale Permanente Informatisée) qui fait que désormais tous les présidents élus seront du nord, à cause des fausses données statistiques affectées aux régions du septentrion Béninois?   
En acceptant de défendre ces déclarations et ces positions ouvertement devant caméras et micros, c’est bien la preuve que monsieur Holo et ses pairs des autres institutions ont clairement montré leur direction : celle de la révision à tout prix de la constitution. Ils se sont ainsi substitués  au peuple qui devrait être le seul à savoir s’il y a ou non amélioration de sa condition de vie et de travail. Comment monsieur Holo, juriste de haut rang ayant même travaillé à l’élaboration de la constitution en 1990, peut-il prendre une telle position de citoyen ordinaire et néophyte voire d’un profane, pendant que des magistrats et autres hommes de droits disent haut et fort que le projet de révision de la constitution tel que montée et transmis au parlement, porte des dispositions attentatoires à l’indépendance de la justice? Est-ce la fonction qu’occupe monsieur Holo et les privilèges liés à celle-ci qui font que l’homme ne peut plus distinguer  tous les disfonctionnements soulignés par des béninois? Y compris ceux ouvertement relevés par le professeur Maurice Ahanhanzo Glèlè, père fondateur en grande partie de notre actuelle constitution?  
Le parti pris de monsieur Holo et ses pairs est, on ne peut plus flagrant. Si non, en admettant publiquement qu’il y a de bonnes initiatives dans le projet de loi portant révision de la constitution, il devrait pouvoir souligner un ou deux aspects de moins intéressants!  
Il n’y a plus de doute, la constitution a toutes les chances d’être révisée, aux seules couleurs de Yayi Boni et de ses partisans, dont les présidents des institutions. La réunion de ceux-ci ce vendredi et la déclaration qui en est issue, est la preuve palpable et irréfutable. En attendant, continuons sans désemparer la lutte, camarades!